A Assurance Vie Guide
Sommaire (7)
  1. 01Article 757 B CGI : champ d'application et régime fiscal
  2. 02L'abattement de 30 500 euros : un plafond global, non individuel
  3. 03Taxation des primes, exonération des intérêts : l'atout majeur
  4. 04Articles 757 B et 990 I : comparaison des deux régimes
  5. 05Stratégies patrimoniales pour les versements après 70 ans
  6. 06Cas particuliers : conjoint exonéré, contrats anciens et démembrement
  7. 07Approfondir
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Assurance-vie

Article 757 B CGI : Primes AV après 70 ans 2026

Article 757 B CGI en 2026 : abattement global de 30 500 euros, taxation des seules primes versées après 70 ans, intérêts exonérés et partage entre bénéficiaires.

Claire Lefebvre
Publié le 19 juin 2026 · mis a jour le 10 juillet 2026 · 10 min de lecture
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L'article 757 B du Code général des impôts régit la fiscalité successorale des primes versées sur un contrat d'assurance-vie après les 70 ans du souscripteur. Il prévoit un abattement global de 30 500 euros, partagé entre tous les bénéficiaires désignés, applicable uniquement sur le montant des primes (les intérêts et plus-values étant entièrement exonérés). Au-delà de cet abattement, les droits de succession s'appliquent selon le lien de parenté. Le régime se cumule avec l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire prévu par l'article 990 I pour les primes versées avant 70 ans.

Avertissement. Ce guide est pédagogique et ne constitue pas un conseil patrimonial ou fiscal personnalisé. Tout arbitrage relatif à des versements après 70 ans sur une assurance-vie doit être validé par un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine inscrit à l’ORIAS. Les abattements, seuils et taux présentés reflètent le droit applicable en 2026.

Faut-il continuer à verser sur son assurance-vie après 70 ans ? L’article 757 B du Code général des impôts encadre précisément ce régime fiscal souvent mal compris. Loin d’être un piège, il offre un mécanisme spécifique avec un abattement global de 30 500 euros et une exonération totale des intérêts capitalisés. Ce dossier détaille les règles, les comparaisons avec l’article 990 I et les stratégies patrimoniales adaptées en 2026.

Article 757 B CGI : champ d’application et régime fiscal

L’article 757 B du Code général des impôts[1] régit la fiscalité applicable, au décès du souscripteur, aux primes versées sur un contrat d’assurance-vie après son soixante-dixième anniversaire. Ce dispositif fiscal a été introduit par la loi de finances pour 1992 et concerne tous les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Le critère déclencheur est l’âge du souscripteur à la date du versement, et non la date de souscription du contrat ni la date de décès. Un versement effectué le lendemain des 70 ans bascule sous le régime de l’article 757 B, tandis qu’un versement effectué la veille reste soumis à l’article 990 I. Cette frontière temporelle stricte impose une vigilance particulière dans le pilotage des versements à l’approche du seuil.

Le régime fiscal prévu par l’article 757 B repose sur deux mécanismes complémentaires. D’abord, un abattement global de 30 500 euros est appliqué sur l’ensemble des primes versées après 70 ans, tous bénéficiaires et tous contrats confondus pour un même souscripteur. Ensuite, les sommes dépassant cet abattement sont soumises aux droits de succession ordinaires, calculés selon le lien de parenté de chaque bénéficiaire avec le défunt, par application des articles 777 et suivants du CGI.

Le service-public.fr[2] rappelle que ce régime ne se substitue pas à la qualification d’assurance-vie : le capital reste transmis hors actif successoral civil au sens de l’article L132-12 du Code des assurances[3], ce qui préserve les avantages structurels de l’enveloppe.

L’abattement de 30 500 euros : un plafond global, non individuel

L’abattement de 30 500 euros prévu par l’article 757 B présente une caractéristique fondamentale qui le distingue de celui de 152 500 euros : il est global et non individuel. Cela signifie qu’il se partage entre tous les bénéficiaires désignés au prorata de leurs parts respectives, tous contrats du même souscripteur confondus.

Concrètement, un souscripteur ayant alimenté deux contrats d’assurance-vie après 70 ans (l’un avec son conjoint comme bénéficiaire, l’autre avec ses deux enfants) ne dispose pas de trois abattements distincts. L’enveloppe globale reste de 30 500 euros, à répartir au prorata des parts versées à chaque bénéficiaire. Notre guide du plafond 152 500 euros multi-contrats explique cette logique de partage qui contraste fortement avec le régime 990 I.

La répartition se fait sur la base des primes versées et non du capital décès final. Si l’on prend l’exemple d’un capital décès de 120 000 euros composé de 80 000 euros de primes et 40 000 euros d’intérêts, l’assiette taxable est limitée aux 80 000 euros de primes. Cette assiette restreinte est le second pilier de la fiscalité 757 B et constitue son avantage le plus puissant en termes de planification patrimoniale, comme le détaille notre dossier dédié à l’assurance-vie après 70 ans.

Lorsqu’un bénéficiaire est totalement exonéré de droits de succession (conjoint survivant, partenaire de PACS au titre de la loi TEPA de 2007), sa quote-part d’abattement n’est pas perdue mécaniquement : la doctrine fiscale, rappelée par le BOFiP[4], prévoit une répartition de l’abattement uniquement entre bénéficiaires effectivement redevables, ce qui maximise l’efficacité fiscale du dispositif.

Taxation des primes, exonération des intérêts : l’atout majeur

L’exonération totale des intérêts et plus-values produits par les primes versées après 70 ans constitue l’élément le plus mal compris et pourtant le plus puissant du régime 757 B. Cette spécificité rend les versements post-70 ans souvent bien plus avantageux qu’une donation manuelle ou qu’un placement détenu en direct.

Considérons un versement de 50 000 euros effectué à 71 ans, capitalisé pendant 15 ans à un rendement net moyen de 3,5 pour cent par an. Au décès du souscripteur à 86 ans, le capital atteint environ 83 800 euros, dont 50 000 euros de primes et 33 800 euros d’intérêts. Seuls les 50 000 euros de primes entrent dans l’assiette de calcul, et l’abattement de 30 500 euros vient les réduire à 19 500 euros taxables. Pour un enfant unique bénéficiaire en ligne directe, après application de l’abattement personnel de 100 000 euros au titre de l’article 779 du CGI (qui ne s’applique pas ici puisque l’assurance-vie est hors actif), les droits restent généralement nuls ou très faibles.

Cette mécanique d’assiette restreinte permet à un épargnant de continuer à dynamiser son épargne via les unités de compte, en sachant que la plus-value générée échappera entièrement aux droits de succession. impots.gouv.fr[5] confirme ce traitement asymétrique entre prime et fruits du capital.

L’avantage est encore plus marqué lorsque le bénéficiaire désigné est éloigné dans le degré de parenté. Pour un neveu ou un tiers (taxation à 55 ou 60 pour cent au-delà des abattements), l’exonération des intérêts représente une économie substantielle. La rédaction de la clause bénéficiaire prend ici une dimension stratégique majeure.

Articles 757 B et 990 I : comparaison des deux régimes

La compréhension de l’article 757 B passe par sa mise en regard avec l’article 990 I, applicable aux primes versées avant 70 ans. Les deux régimes coexistent sur un même contrat lorsque les versements ont chevauché les 70 ans du souscripteur.

L’article 990 I, dont les détails sont exposés dans notre dossier sur la succession assurance-vie et l’abattement de 152 500 euros, prévoit un abattement individuel de 152 500 euros par bénéficiaire, puis une taxation au taux de 20 pour cent jusqu’à 700 000 euros et 31,25 pour cent au-delà. Ce régime s’applique sur l’ensemble du capital décès (primes plus intérêts), sans distinction.

L’article 757 B, à l’inverse, s’applique uniquement aux primes (intérêts exonérés), avec un abattement global de 30 500 euros partagé. Au-delà de l’abattement, ce sont les droits de succession ordinaires qui s’appliquent, calculés selon le lien de parenté de chaque bénéficiaire. Pour un enfant en ligne directe, l’abattement personnel de 100 000 euros prévu à l’article 779 du CGI ne se cumule pas avec celui de 30 500 euros : il est consommé par les autres biens successoraux du défunt.

Le tableau de synthèse mental à retenir pour 2026 est le suivant : avant 70 ans, le régime est plus généreux par bénéficiaire (152 500 euros chacun) mais s’applique à tout le capital ; après 70 ans, l’abattement est plus modeste (30 500 euros global) mais l’assiette ne couvre que les primes. Notre comparatif PER vs assurance-vie intègre ces seuils dans la décision d’allocation, particulièrement pour les épargnants approchant ou dépassant le seuil des 70 ans.

Un autre régime spécifique, l’article 990 I bis applicable aux contrats vie-génération avec un abattement supplémentaire de 20 pour cent, est détaillé dans notre guide dédié aux contrats vie-génération. Il peut se cumuler avec le régime 990 I mais reste exclu du champ de l’article 757 B.

Stratégies patrimoniales pour les versements après 70 ans

L’optimisation des versements après 70 ans repose sur quatre leviers concrets, valables pour la majorité des situations patrimoniales en 2026.

Premier levier, saturer l’abattement de 30 500 euros sans le dépasser inutilement. Cela conduit à plafonner les primes versées après 70 ans aux alentours de 30 500 euros, voire un peu au-delà si l’horizon de capitalisation est long (les intérêts générés étant exonérés). Un versement de 50 000 à 80 000 euros peut s’avérer pertinent si la capitalisation espérée est forte et si l’épargnant souhaite continuer à faire travailler son capital tout en organisant sa transmission.

Deuxième levier, privilégier la diversification en unités de compte pour maximiser la croissance des intérêts exonérés. Plus la part de plus-values est élevée par rapport aux primes brutes, plus l’avantage fiscal du 757 B se concrétise. Une allocation dynamique (60 à 80 pour cent en UC selon le profil) peut être pertinente même à 75 ans si l’objectif est de transmission et non de consommation à court terme.

Troisième levier, désigner plusieurs bénéficiaires avec une clause hiérarchisée. Même si l’abattement de 30 500 euros est global, il se répartit au prorata, ce qui permet d’optimiser les taux marginaux applicables à chaque bénéficiaire. Notre dossier sur la transmission aux enfants et petits-enfants détaille les stratégies de répartition.

Quatrième levier, éviter les versements manifestement exagérés. La requalification en donation déguisée reste un risque pour les versements importants effectués peu avant le décès. La jurisprudence évalue le caractère exagéré au regard de l’âge, du patrimoine total et de l’utilité du contrat pour le souscripteur. L’AMF[6] rappelle cette précaution dans son espace épargnants.

Cas particuliers : conjoint exonéré, contrats anciens et démembrement

Plusieurs configurations spécifiques modulent l’application standard de l’article 757 B et méritent un examen au cas par cas.

Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de droits de succession depuis la loi TEPA du 21 août 2007, comme l’expose notre dossier sur la clause bénéficiaire et la loi TEPA. Lorsqu’un conjoint est seul bénéficiaire d’un contrat alimenté après 70 ans, le régime 757 B est neutralisé en pratique : aucune taxation ne s’applique, même au-delà de l’abattement de 30 500 euros. Ce constat doit guider l’arbitrage entre bénéficiaires lorsque le souscripteur cherche à optimiser la fiscalité globale.

Les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991 échappent au régime 757 B et restent soumis au régime de l’article 990 I, indépendamment de l’âge du souscripteur lors des versements. Cette exception, rappelée par le BOFiP, peut représenter un atout substantiel pour les épargnants conservant un contrat de longue antériorité. Tout rachat total suivi d’une nouvelle souscription après 1991 fait perdre ce bénéfice.

Le démembrement de la clause bénéficiaire (usufruit au conjoint, nue-propriété aux enfants) ne modifie pas la mécanique du 757 B mais répartit le quasi-usufruit selon les règles civiles. Pour les primes versées après 70 ans, l’usufruitier bénéficie de l’abattement à hauteur de la valeur économique de son usufruit calculée selon le barème de l’article 669 du CGI. Cette stratégie complexe requiert un accompagnement notarial.

Le caractère hors succession civile de l’assurance-vie, comme l’expose notre dossier sur la transmission hors succession, reste préservé sous le régime 757 B. Le notaire n’a pas à intégrer ces capitaux dans la masse civile, sauf en cas de primes manifestement exagérées requalifiées en donation.

Rappel des seuils 2026. Les abattements de 30 500 euros (CGI 757 B), 152 500 euros par bénéficiaire (CGI 990 I), 100 000 euros par enfant (CGI 779), ainsi que les taux 20 pour cent et 31,25 pour cent (CGI 990 I) reflètent le droit positif au 1er janvier 2026. Toute loi de finances peut les modifier. Validez votre stratégie avec un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine inscrit à l’ORIAS.

Approfondir

Notes et références

  1. [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305534](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305534)
  2. [https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15553](https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15553)
  3. [https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792890](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006792890)
  4. [https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3851-PGP.html](https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3851-PGP.html)
  5. https://www.impots.gouv.fr/particulier/lassurance-vie-et-le-pea-0
  6. [https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants](https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants)

Questions fréquentes

À quel article du Code général des impôts les primes versées après 70 ans sont-elles soumises ?
Les primes versées par le souscripteur d'une assurance-vie après son soixante-dixième anniversaire relèvent de l'article 757 B du Code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 1992 et applicable aux contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Ce régime fiscal s'applique uniquement à la fraction des primes versées après 70 ans : les versements effectués avant cet anniversaire continuent à relever de l'article 990 I du CGI, avec un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. L'article 757 B prévoit un abattement global de 30 500 euros, partagé entre tous les bénéficiaires désignés. Au-delà de cet abattement, les sommes transmises supportent les droits de succession ordinaires selon le lien de parenté entre le défunt et chaque bénéficiaire, conformément au barème des articles 777 et suivants du Code général des impôts.
L'abattement de 30 500 euros se cumule-t-il avec celui de 152 500 euros par bénéficiaire ?
Oui, les deux abattements se cumulent intégralement lorsqu'un même contrat reçoit des versements avant et après les 70 ans du souscripteur. Le mécanisme est étanche : la fraction de capital correspondant aux primes versées avant 70 ans bénéficie de l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, défini à l'article 990 I du CGI, tandis que la fraction issue des primes versées après 70 ans bénéficie de l'abattement global de 30 500 euros prévu par l'article 757 B. Pour un contrat unique alimenté avant et après 70 ans, l'assureur calcule la part de chaque versement dans le capital décès final et applique le régime fiscal correspondant. Ce cumul permet d'optimiser la transmission en désignant plusieurs bénéficiaires et en répartissant intelligemment les versements selon les seuils prévus par chaque régime fiscal applicable.
Pourquoi reste-t-il fiscalement intéressant de verser après 70 ans sur une assurance-vie ?
Trois avantages majeurs rendent les versements après 70 ans toujours pertinents en 2026. Premier point décisif, les intérêts et plus-values produits par les primes versées après 70 ans sont entièrement exonérés de droits de succession : seules les primes brutes entrent dans l'assiette taxable. Un capital de 100 000 euros constitué à partir de 60 000 euros de primes versées et 40 000 euros d'intérêts capitalisés ne supportera l'imposition que sur les 60 000 euros de primes. Deuxième avantage, l'abattement de 30 500 euros vient en déduction. Troisième atout, le capital reste hors actif successoral civil au sens de l'article L132-12 du Code des assurances, échappant aux règles classiques de la dévolution. La transmission demeure ainsi plus rapide, plus discrète et souvent plus économique que par testament ou donation directe.
Comment l'abattement de 30 500 euros se partage-t-il entre plusieurs bénéficiaires ?
L'abattement de 30 500 euros prévu par l'article 757 B est un abattement global, non individuel : il se répartit au prorata des parts revenant à chaque bénéficiaire désigné dans la clause bénéficiaire. Si trois enfants se partagent à parts égales un capital alimenté par 90 000 euros de primes versées après 70 ans, l'abattement de 30 500 euros est partagé en trois parts de 10 167 euros environ. Chaque enfant déclare alors 30 000 euros (sa part de 30 000 euros) moins 10 167 euros, soit 19 833 euros taxables au barème des droits de succession en ligne directe. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de droits de succession depuis la loi TEPA de 2007. Leur part d'abattement bénéficie alors aux autres bénéficiaires lorsque la clause prévoit explicitement une réversion ou une représentation.
Les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 sont-ils concernés par l'article 757 B ?
Non, les contrats d'assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991 échappent à l'application de l'article 757 B du Code général des impôts, et ce indépendamment de l'âge du souscripteur lors des versements. Les primes versées sur ces contrats anciens, même après 70 ans, restent soumises au régime de l'article 990 I, soit l'abattement de 152 500 euros par bénéficiaire dans la limite des plafonds applicables. Cette exception, prévue par le législateur lors de la création du régime 757 B, concerne aujourd'hui une population résiduelle mais peut représenter un atout patrimonial significatif pour les épargnants concernés. Il est essentiel de vérifier la date exacte d'effet du contrat auprès de l'assureur, car certains rachats totaux suivis d'une réouverture postérieure au 20 novembre 1991 ont pu requalifier le régime fiscal applicable selon les conditions retenues par l'administration fiscale.

Comment cet article a été vérifié

  • 7 sources officielles citées (AMF, ACPR, FFA, Banque de France, Notaires de France, Légifrance, impots.gouv.fr, Bercy).
  • Rédigé par Claire Lefebvre, Conseillère en Gestion de Patrimoine indépendante (CGPI), certifiée AMF.
  • Dernière revue éditoriale : 10 juillet 2026. Mises à jour chiffrées en continu (taux servis fonds euros, abattements fiscaux, plafonds CGI).
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